Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions чл. P 18
Section 8 : Eclairage
Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2002-04-07